R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
19. Un certificat de compétence-compagnon délivré, renouvelé ou remplacé en vertu du présent règlement atteste de la qualification acquise par son titulaire, dans le métier, la spécialité ou les activités qu’il vise.
D. 673-87, a. 19; D. 314-93, a. 5; D. 535-2018, a. 9.
19. Un certificat de compétence-compagnon délivré, renouvelé ou remplacé en vertu du présent règlement atteste de la qualification acquise par son titulaire, dans le métier, la spécialité ou les tâches qu’il vise.
D. 673-87, a. 19; D. 314-93, a. 5.